APPLICATION
Les stipulations suivantes s’appliquent au transport de marchandises effectué par tout
transporteur public autorisé en vertu de la Loi sur le transport par véhicule à moteur (
S.R.C 1970 ) ou par toute législation provinciale sous réserve des exceptions suivantes :
a) transport de biens domestiques usagés,
b) transport de bétail,
c) transport express de colis et de messagerie par autobus,
d) transport des bagages personnels de passagers d’autobus,
e) transport de toute autre marchandise exemptée par une Loi ou réglementation provinciale.
CONNAISSEMENT
1. Un connaissement doit être établi pour chaque expédition conformément aux
dispositions des présentes.
2. Il appartient à l’expéditeur de s’assurer que chacun des articles couverts par le connaissement
soit clairement et distinctement identifié avec le nom du consignataire et sa destination. Cette
disposition ne s’applique pas dans le cas d’une expédition n’impliquant qu’un expéditeur et un
consignataire et lorsque l’expédition constitue un chargement complet.
3. En apposant leurs signatures sur le connaissement, l’expéditeur et le transporteur acceptent les
conditions de transport qui y figurent.
4. Le transporteur peut préparer une feuille de route, pour les marchandises transportées. La feuille
de route doit porter le même numéro ou la même identification que le connaissement original. En
aucune façon et en aucun temps, la feuille de route ne peut tenir lieu de connaissement original.
CONDITIONS DE TRANSPORT
1. Responsabilité du transporteur : Le transporteur des marchandises décrites sur le
connaissement est responsable de la perte ou du dommage des marchandises
acceptées par lui ou son représentant, sous réserve des stipulations ci-après.
2. Responsabilité du premier et dernier transporteur : Lorsqu’une expédition est transportée par
plus d’un transporteur, en plus des autres responsabilités qu’ils doivent assumer en vertu du
présent contrat. Celui qui émet le connaissement (dénommé ci-après le premier transporteur) et
celui qui est tenu de livrer les marchandises au consignataire (dénommé ci-après le dernier
transporteur) sont responsables de la perte ou du dommage des marchandises en possession d’un
autre transporteur, auquel elles sont ou ont été remises tant que ce dernier n’est pas dégagé de ses
responsabilités.
3. Réclamations auprès des transporteurs correspondants : Le premier transporteur ou le dernier
transporteur, suivant le cas, a le droit de se faire rembourser, par tout autre transporteur auquel les
marchandises ont été ou sont remises, la valeur de la perte ou du dommage qu’il peut être appelé à
payer parce que les marchandises ont été perdues ou endommagées alors qu’elles étaient en
possession de l’autre transporteur. Dans le cas de transporteurs correspondants, le règlement des
réclamations pour avaries non apparentes sera fait au prorata des revenus reçus.
4. Recours de l’expéditeur et du consignataire : Les articles 2 ou 3 ne peuvent avoir pour effets
d’empêcher un expéditeur ou un consignataire d’obtenir des dommages-intérêts de n’importe quel
transporteur.
5. Exceptions : Pour les marchandises décrites sur le connaissement, le transporteur n’est pas
responsables de la perte, du dommage ou du retard attribuable à un cas fortuit ou de force
majeure, à des ennemis de la Couronne, des ennemis publics, des émeutes, des grèves, à un
défaut ou une imperfection inhérents aux marchandises, à un acte ou un manquement de
l’expéditeur, du propriétaire ou du consignataire, aux effets d’une loi, à une mise en quarantaine ou
à des pertes dans le poids de grains, de semences, ou de toute autre denrée, dû à un phénomène
naturel.
6. Retards : Aucun transporteur n’est tenu de transporter au moyen d’un véhicule particulier ou de
livrer des marchandises à temps sur un marché particulier ou à d’autre conditions que selon les
modalités d’expéditions régulières, à moins qu’un accord figurant sur le connaissement n’ait été
ratifié par les parties contractantes.
7. Acheminement par le transporteur : Lorsque par nécessité physique, le transporteur faut
acheminer les marchandises par un moyen de transport autre qu’un véhicule immatriculé pour le
transport contre rémunération, sa responsabilité est la même que si la totalité du transport avait été
assurée par un tel véhicule.
8. Arrêt en cours de route : Lorsque des marchandises sont arrêtées et retenus en cours de route, à
la demande de la personne habilitées à le faire, ces marchandises seront retenues aux risques de
cette personne.
9. Détermination de la valeur : En vertu de l’article10, le montant maximal dont peut être redevable
le transporteur pour toute perte ou dommage aux marchandises, qu’il y ait eu négligence ou pas,
doit être calcul. Sur la base suivante : a) la valeur des marchandises à l’endroit et au moment de
l’expédition incluant les frais de transport et autres frais payés, s’il y a lieu ou b) lorsqu’une valeur
inférieure à celle visée au paragraphe a) est inscrite par l’expéditeur sur le connaissement, ou a été
mutuellement convenue, cette valeur inférieure représentera la responsabilité maximale du
transporteur.
10. Responsabilité maximale : Le montant de toute perte ou dommage calculé selon les
dispositions des paragraphes a) ou b) de l’article9, ne doit pas excéder$2.00 la livre ($4.41 le kg )
calculé sur le poids total de l’expédition, à moins qu’une valeur supérieure n’ait été déclarée par
l’expéditeur, à l’endroit prévu sur le connaissement.
11. Risques supportés par l’expéditeur : S’il est convenu que les marchandises sont transportées
aux risques de l’expéditeur, cette entente ne couvre que les risques qui sont liés directement au
transport. Le transporteur demeure néanmoins responsable des pertes, dommages ou retards
susceptibles de résulter d’une négligence ou d’un manquement de sa part, de cette de son (ses)
agent(s) ou de sont (ses) employé(s). Le transporteur doit alors prouver qu’il n’y a pas eu
négligence.
12. Avis de réclamation : a) Aucun transporteur ne peut être tenu responsable de perte, dommage
ou retard de n’importe quelle marchandise couverte par un connaissement à moins de détailler
l’origine, la destination, la date de l’expédition et l’estimation du montant réclamé pour tout perte,
dommage ou délai par écrit au premier ou dernier transporteur dans les soixante(60) jours après la
livraison des marchandises ou à défaut d’effectuer la livraison dans les neuf(9) mois de la date de
l’expédition.
b) La réclamation finale doit être soumise dans les neuf(9) mois suivant la date de l’expédition
accompagnée de la copie de la facture de transport payée.
13. Articles de très grande valeur : Nul transporteur n’est tenu de transporter des documents,
espèces ou tout autre article de très grande valeur, à moins que n’ait été conclue une entente à cet
effet. Si de telles marchandises sont transportées sans entente spéciale et que la nature des
marchandises n’est pas spécifiées sur le connaissement, la responsabilité de transporteur pour
perte ou dommage ne peut être engagée au-delà de la responsabilité maximale établie à l’article10.
14. Frais de transport : a) Si le transporteur l’exige, les frais de transport et touts les autres frais
légitimement encourus a l’égard des marchandises doivent être versées avant la livraison et si, lors
de l’inspection, il s’avère que les marchandises expédiées ne sont pas celles mentionnées au
connaissement les frais de transport doivent être payés pour les marchandises effectivement
expédiées incluant tous les autres frais supplémentaires légitimement exigibles. b) Les frais de
transport seront à percevoir, à moins que l’expéditeur ne donne avis contraire sur le
connaissement.
15. Marchandises dangereuse : Quiconque, directement ou indirectement , expédie des explosifs
ou d’autres matières dangereuses, sans avoir préalablement fait connaître au transporteur la nature
exacte du chargement de la façon prescrite par une loi ou un règlement, doit indemniser le
transporteur pour toute perte, dommage ou retard qui en résulterait et ces articles peuvent être
entreposés aux frais et risques de l’expéditeur.
16. Marchandises non-livrées : a) Si sans qu’il y ait faute du transporteur, les marchandises ne
peuvent être livrées, le transporteur doit immédiatement aviser l’expéditeur et le consignataire que
la livraison n’a pas été faite et il doit demander des instructions sur la façon de disposer des
marchandises. b) En attendant de recevoir les instructions sur la façon de disposer des
marchandises, le transporteur peut : I) conserver les marchandises dans son entrepôt, moyennant
des frais d’entreposage raisonnables, ou II) déplacer et entreposer les marchandises dans un
entrepôt public ou commercial aux frais de l’expéditeur, pourvu qu’il ait donné un avis de ses
intentions à l’expéditeur, auquel cas il n’est plus responsable du chargement, tout en conservant un
recours sur la marchandise en échange du paiement de tous les frais légitimes de transport et
autres y compris des frais raisonnables d’entreposage.
17. Retour de marchandises : Si le transporteur a donné l’avis de non-livraison des marchandises
conformément à l’article 16a) et s’il n’a reçu aucune instruction sur la façon d’en disposer dans les
dix(10) jours suivant la date de l’avis, il peut retourner à l’expéditeur, et aux frais de ce dernier,
toutes les marchandises non-livrées pour lesquelles il a remis un tel avis.
18. Modifications : En vertu de l’article 19, toute limitation de la responsabilité du transporteur ainsi
que toute modification, addition ou rature qui figurent au connaissement doivent être signées ou
initialées par l’expéditeur ou son représentant et par le premier transporteur ou son représentant,
sous peine de nullité.
19. Poids : L’expéditeur est responsable de l’exactitude des poids déclarés et il doit les inscrire sur
le connaissement. Dans le cas où le poids réel de l’expédition ne coïnciderait pas avec le poids
déclaré sur le connaissement, le transporteur fera les corrections qui s’imposent.
20. Expédition C.R : a) Le transporteur ne doit livrer une expédition contre remboursement, c’est-à-
dire payable au moment de la livraison, sans que cette dernière soit intégralement payée. b) À
moins que l’expéditeur ne donne des instructions contraires sur le connaissement, les frais de
recouvrement et de virement des sommes payées à la livraison seront à percevoir auprès du
consignataire. c) Le transporteur doit verser à l’expéditeur ou son représentant la somme du C.R
dans les quinze (15) jours suivant la date du recouvrement. d) Le transporteur doit séparer l’argent
des C.R des autres recettes et fonds de son entreprise en les conservant dans un compte séparé
en fidéicommis. e) Le transporteur doit inclure dans son barème tarifaire, les frais de recouvrement
et de virement des sommes payées par les consignataires. Eu aliqua non, amet velit ad. Ex do
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